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Après plusieurs mois dédiés au développement et à la réponse aux exigences et critères nécessaires, le logiciel éO peut fièrement afficher son succès dans cette démarche et sa certification.

Un logiciel d’aide à la prescription (LAP) est un logiciel dont une ou plusieurs fonctionnalités ont pour objectif l’édition de prescriptions de médicaments.

Il est certifié lorsqu’il est capable de répondre à un ensemble d’exigences minimales fonctionnelles en matière de sécurité, de qualité et d’efficience dans l’aide à la prescription de médicament. Chaque éditeur doit préciser la base de données sur les médicaments (BdM) à laquelle son logiciel est adossé. La BdM doit être agréée par la HAS pour le support des LAP4

 

Les objectifs de la certification

Les fonctionnalités attendues permettent :

  • d’intégrer les recommandations et avis médico-économiques identifiés par la Haute Autorité de santé ;
  • de prescrire directement en dénomination commune internationale (DCI) ;
  • d’afficher les prix des produits de santé (…) au moment de la prescription et le montant total de la prescription ;
  • d’indiquer l’appartenance d’un produit au répertoire des génériques, au registre des médicaments hybrides ou à la liste de référence des groupes biologiques similaires ;
  • de porter une information relative au concepteur des LAP/LAD et à la nature de leur financement.

Les fonctionnalités requises

  1. L’absence de toute information étrangère à la prescription et de publicité de toute nature ;
  2.  La mise à disposition d’informations sur le médicament issues d’une base de données agréée par la Haute Autorité de santé et l’affichage systématique d’un message d’avertissement en cas d’abonnement à la base expiré ;
  3. L’affichage, à chaque ouverture du logiciel d’aide à la prescription médicale, du numéro de version certifiée installée sur le poste de l’utilisateur, du numéro de la décision du collège de la Haute Autorité de santé portant agrément de la base de données avec laquelle le logiciel est utilisé et du référentiel de certification utilisé et l’affichage systématique d’un message d’information en cas de certification d’une nouvelle version du logiciel à télécharger ;
  4. Des informations relatives au concepteur du logiciel et au financement de l’élaboration de ce logiciel ;
  5. La diffusion systématique et en temps réel de messages d’alerte sanitaire émis par les autorités sanitaires dont les catégories sont définies par arrêté des ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale ;
  6. La conformité de la prescription aux dispositions législatives et réglementaires et aux règles de bonne pratique en vigueur en matière de prescription de médicaments ;
  7. L’intégration systématique des référentiels de prescription, des modèles d’ordonnances types ou tout autre document ou aide relatif à la prescription dont la liste figure dans un arrêté des ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale, ainsi que la proposition de transforma-tion automatique des lignes de prescription concernées. L’arrêté peut notamment préciser les conditions d’appel de ces éléments lors de l’utilisation du logiciel ;
  8. La prescription en dénomination commune, telle que définie au 5° de l’article R. 5121-1 du Code de la santé publique ;
  9. L’information sur l’appartenance d’une spécialité au répertoire des groupes génériques, et l’af-fichage des motifs de non-substitution le cas échéant ;
  10. L’information sur l’appartenance d’une spécialité à la liste de référence des groupes biologiques similaires et la proposition de transformation automatique des lignes de prescription concernées ;
  11. L’information sur l’appartenance d’une spécialité au registre des groupes hybrides et la propo-sition de transformation automatique des lignes de prescription concernées ;
  12. L’information sur les durées de traitement et posologies recommandées quand elles existent ;
  13. L’affichage des prix des médicaments ainsi que le montant total de la prescription, ainsi que les informations fixées par arrêté des ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale, permettant une prescription conforme à la plus stricte économie du coût du traitement compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des produits prescrits ;
  14. L’information sur les conditions de prise en charge par l’Assurance maladie obligatoire des mé-dicaments ;
  15. L’intégration systématique des Systèmes d’aide à la décision indexée par médicament et une proposition de transformation automatique des lignes de prescription concernées ;
  16. L’information sur l’existence d’engagements individualisés, mentionnés au 22° de l’article L. 162-5, portant sur la prescription de spécialités pharmaceutiques ainsi que sur le suivi de l’at-teinte des objectifs correspondants et sur leur contrepartie financière ;
  17. L’interface avec le dossier pharmaceutique prévu au R. 1111-20-1 du Code de la santé publique pour ce qui concerne les logiciels utilisés en établissement de santé ;
  18. L’interface avec le dossier médical partagé prévu au L. 1111-14 du Code de la santé publique ;
  19. L’interopérabilité avec le logiciel d’aide à la dispensation de l’établissement de santé le cas échéant selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale ;
  20. L’affichage automatique sur la prescription du numéro personnel correspondant à l’identification du prescripteur mentionné à l’article L. 162-5-15, et le cas échéant du numéro identifiant la structure où il exerce ;
  21. L’accès aux services dématérialisés déployés par l’Assurance maladie et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale ».